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LA COPROPRIÉTÉ


Garantie Recouvrement des Charges

Le règlement de copropriété vise, essentiellement, l’hypothèque légale sur le lot du débiteur et le droit d’opposition sur le prix de vente.
Cependant le syndicat des copropriétaires dispose de garanties plus importantes soit conventionnelles soit légales.

Concernant les garanties conventionnelles qui ont un caractère contractuel, il est possible de tenir compte de clauses pénales, permettant au syndicat d’être indemnisé globalement de tout préjudice engendré par la défaillance d’un copropriétaire.

Ces clauses pénales ne se confondent pas avec le paiement des intérêts légaux, elles se rapportent uniquement à l’indisponibilité dans la trésorerie du syndicat (Cassation, 3è chambre Civile, 30 octobre 1973 ; Cour d’Appel de Paris 30 octobre 1979 ;
Cour d’Appel de Versailles 14 janvier 1994).

Ce privilège spécial immobilier accordé au syndicat lui permet d’être payé en priorité sur le prix de cession du lot, correspondant au montant de sa créance, ainsi, pour les créances de l’exercice en cours et des deux dernières années écoulées, le syndicat bénéficie, seul, du privilège, avant le vendeur de l’immeuble, ou encore l’organisme bancaire ayant consenti une hypothèque sur le bien.

Par contre, il en bénéficie conjointement avec le vendeur ou le banquier pour les créances échues au cours des troisièmes et quatrièmes années ayant précédé l’opposition au prix de vente.

Il convient de tenir compte, naturellement, de toutes les garanties légales, et même conventionnelles, offertes au syndicat des copropriétaires.

Garanties Légales (Les Textes de loi)

L’hypothèque légale du syndicat, prévue par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965

L’opposition au prix de vente au prix de vente du lot du copropriétaire débiteur, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par la loi du 13 décembre 2000

La mise en œuvre du privilège spécial immobilier, issu de la loi du 21 juillet 1994.

Ce privilège du syndicat résulte des dispositions de l’article
19-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « L’obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l’article 2103 du Code civil. »
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