CONGE DU LOCATAIRE : LE PREAVIS REDUIT
BAIL D’HABITATION– CONGÉ DU LOCATAIRE
L'article 15 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce : "Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion."
Cette liste est limitative. Il ne peut donc y avoir d’autres causes de préavis réduit que celles listées ci-dessus
Le cas des colocataires
Les circonstances justifiant la réduction du délai de préavis doivent concerner personnellement le titulaire du bail et non pas le concubin du locataire qui n’est pas titulaire du bail.
Il en est de même pour le colocataire, cotitulaire du bail, sauf s’il s’agit de :
- son conjoint (cotitularité légale de l’article 1751 du code civil)
- son concubin.
Cette solution a été reprise dans une réponse ministérielle (JO Sénat, 1er janvier 2004), au sujet d’étudiants colocataires dont l’un bénéficiait du préavis réduit.
L’insalubrité du logement, nouvelle cause de préavis réduit ?
Dans certains cas, non énoncés par la loi, des cours d’appel ont accepté la réduction du préavis voir sa dispense. Ces solutions ne sont pas fondées sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, mais sur l’inexécution d’une obligation du bailleur. Certains auteurs estiment que ces arrêts auraient été cassés si un pourvoi avait été formé.
Exemples
- logement envahi par des puces : le locataire a été autorisé à partir immédiatement sur le fondement du non respect de l’obligation de délivrance du bailleur ;
- la validité du congé du preneur avec un délai de préavis d’un mois a été admise en raison du manquement par le bailleur de délivrer un logement en bon état d’usage (absence de ventilation suffisante ayant entraîné une humidité excessive et la présence de moisissures ;
- aucun préavis n’est dû en raison de l’inhabilité des lieux lorsque le bailleur n’a pas respecté l’obligation de remettre au locataire un logement décent (problèmes d’évacuation des eaux usées, câbles électriques non raccordés au compteur et absence de garde-corps ;
- humidité excessive